CAUTION BANQUE ne pas confondre les mots durée et échéance
- SCP Fréderic SIMON Avocat
- 18 mai 2019
- 3 min de lecture
Dernière mise à jour : 4 juin 2019
Le cabinet vient de remporter une victoire contre une banque en matière de caution, l'arrêt fait désormais jurisprudence commentée et citée sous le dalloz.
Les faits. Une personne physique, chef d’entreprise, s’est, par un acte du 15 septembre 2006, rendue caution solidaire des crédits consentis à sa société de plomberie, par un établissement de crédit supposé très populaire. Cet acte indique que le cautionnement est donné « pour la durée de 108 mensualités ».
La société a connu la liquidation judiciaire ; la caution a refusé d’exécuter son obligation.
La banque a assigné la caution en paiement, devant le tribunal de commerce de béziers.
Parfois le diable se cache dans les détails.
Me Frédéric SIMON en défense a opposé la nullité de l'engagement, parce que la mention manuscrite de l'engagement de caution doit comporter la durée de celui-ci.
Or la caution ne s'était pas engagée pour 108 mois mais pour 108 mensualités ce qui n'était pas une durée mais un nombre d'échéances selon l'analyse de notre cabinet qui s'appuyait sur le dictionnaire Larousse.
Aucune décision ne s'était déjà prononcée sur ce point.
Le tribunal de commerce a déclaré le cautionnement valide, le 8 avril 2013, considérant que mois et mensualité étaient équivalents.
Ceci était contraire au dictionnaire.
Nous avons fait appel et demandé la réformation de ce jugement. La cour d’appel de Montpellier (CA Montpellier, 2e chambre, 22 Avril 2014 – n° 13/03451) infirme le jugement du tribunal de commerce, considérant que le terme mensualité n'exprime pas une durée mais une échéance ce qui est contraire à la loi.
Sur la question de la définition juridique de la durée, la banque se pourvoit en cassation.
La question posée à la Cour de cassation vise donc à déterminer si « mensualité » est un concept exprimant -ou non- la durée. La Cour de cassation confirme nettement l’analyse de Me frédéric SIMON en pointant, à son tour, l’erreur de la banque dans l’expression utilisée.
Le Droit. La caution doit exprimer son consentement au moyen d’une mention manuscrite, dont la formule quasi rituelle est prévue par l’article L. 341-2 du Code de la consommation.
Ce formalisme oblige à préciser la durée de l’engagement de la caution, la forme de cette durée n’étant pas détaillée. Il appartient donc aux parties de recourir à des termes rigoureux pour définir cette durée, afin que le consentement de la caution soit éclairé.
La banque a choisi d’engager la caution pour une durée de « 108 mensualités ». Or, pour la cour d’appel, « le mot mensualité […] est défini comme le paiement mensuel d’une somme d’argent ». Il « diffère du mot « mois » qui est une période de 30 ou 31 jours ». Ainsi, l’expression « 108 mensualités » n’indique pas une durée de temps mais un nombre de paiements mensuels sans que ce nombre soit limité dans le temps ou qu’il soit indiqué un début et un terme.
Ainsi, « la formule utilisée […] ne revêt aucun sens, affecte la compréhension de la durée de l’engagement de caution et par suite, sa validité ».
La Cour de cassation (Cour de cassation, Ch. Commerciale, 26 janvier 2016 n°14-20.202) confirme sans aucune réserve cette partie de l’analyse juridique et l’absence de toute erreur de droit.
« La cour d’appel n’a pas ajouté […] une condition […] en imposant que la mention manuscrite se réfère sur ce point à une durée, ce qui n’est pas le cas d’une formule manuscrite se référant à cent huit mensualités et non à cent huit mois ». Et « qu’après avoir ainsi constaté que la formule se référait à un montant et non à une durée d’engagement, c’est exactement que la cour d’appel a retenu qu’elle modifiait le sens et la portée de la mention manuscrite prévue par la loi ».
La connaissance claire « de la portée exacte de l’engagement » de caution conditionne la validité de l’acte.
Économie pour le client 90 000 euros et la levée de l'hypothéque sur son bien immobilier.
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